Un
sport national en France consiste à parler avec passion de ce qu’on ne maîtrise
pas. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de m’aventurer sur le terrain
tortueux du Droit international public, malgré mon absence d’expérience en la
matière.
Le
29 décembre 2023, l’Afrique du Sud décidait de saisir la Cour Internationale de
Justice (CIJ) afin de voir ordonner des mesures conservatoires à l’encontre
d’Israël dans le cadre de la guerre menée depuis la date funeste du 7 octobre
2023.
Après
avoir écouté les plaidoiries des représentants des deux pays, la Cour a rendu
son ordonnance le 26 janvier 2024. Il m’apparaît utile d’en souligner quelques
aspects.
Mais
d’abord, qu’est-ce que la CIJ ?
La
CIJ est une Juridiction instituée par la Charte des Nations Unies, le Traité
international qui a créé l’ONU, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale.
Elle
est chargée de régler les différents entre les Etats membres de l’ONU, en se
fondant sur les règles établies par le droit international général et
d’éventuelles conventions entre les Etats.
Elle
ne doit pas être confondue avec la Cour Pénale Internationale (CPI), instituée
par le Statut de Rome de 1998. La CPI est chargée de juger des personnes
soupçonnées d’avoir commis des crimes internationaux (crimes de guerre, crimes
contre l’Humanité, génocides etc.).
La
CPI a vocation à remplacer les Tribunaux Pénaux Internationaux créés
spécifiquement pour un conflit (Tribunal Pénal International pour le Rwanda, ou
la Yougoslavie).
Israël
n’est pas signataire du Statut de Rome, ce qui n’empêcherait pas théoriquement
que des Israéliens puissent être poursuivis devant la CPI, même si ce n’est pas
notre sujet.
La
CIJ ne peut être saisie en matière contentieuse contre la volonté d’un Etat.
Alors
pourquoi l’Etat d’Israël a-t-il pu être poursuivi ?
Tout
simplement parce que depuis 1949, il est partie à la Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide (« la Convention »),
et que cette convention prévoit en son article IX la compétence de la CIJ en
cas de différend quant à son application.
L’Afrique
du Sud est également partie à cette convention… tout comme l’Etat de Palestine,
depuis 2014.
Qu’est-ce
qu’un génocide ?
Le
peuple juif et l’Etat d’Israël ne le savent malheureusement que trop bien,
puisque c’est suite à la Shoah que la Convention (article II) a défini ce
crime :
« le génocide
s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de
détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou
religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du
groupe;
b) Atteinte grave à
l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
c) Soumission intentionnelle
du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique
totale ou partielle;
d) Mesures visant à
entraver les naissances au sein du groupe;
e) Transfert forcé
d'enfants du groupe à un autre groupe. »
La
Convention définit donc cinq types d’actes, particulièrement terribles,
exécutés, et c’est essentiel, dans l'intention de détruire, ou
tout ou en partie, un groupe.
Sans
la démonstration de cette intention de destruction, il peut s’agir de crimes de
guerre, voire de crimes contre l’Humanité, mais pas de génocide.
A
ce stade, et il faut le rappeler, les atrocités commises par le Hamas et
ses partisans le 7 octobre 2023 constituent assurément des actes de génocide,
puisque de pareils actes ont été commis par un groupe armé, représentant une
certaine forme étatique, dans le but de détruire un groupe, à savoir le peuple
israélien.
Si
l’Etat d’Israël a pu mettre fin à ces actes génocidaires par lui-même, il n’en
reste pas moins que sa population en a été victime.
Cependant,
il n’a, pour le moment, pas souhaité porter l’accusation devant les instances
internationales, étant précisé qu’une plainte dirigée contre l’Iran, probable
financeur du génocide du 7 octobre 2023, semble être en cours de rédaction.
C’est
donc la riposte israélienne, et notamment suite à la phase d’invasion
terrestre, qui a fait l’objet de la plainte de l’Afrique du Sud, qui n’a
hypocritement pas saisi la CIJ d’une requête en parallèle contre l’Etat de
Palestine.
Elle
a tenté de se justifier sur cette critique en disant qu’elle ne pouvait saisir
la CIJ d’une plainte contre le Hamas, qui n’est pas un Etat partie à la
Convention. C’est vrai, mais l’Etat de Palestine, comme dit précédemment, est
bien partie.
Quelles
étaient les demandes de l’Afrique du Sud ?
L’Afrique
du Sud a saisi la CIJ d’une demande de mesures urgentes et conservatoires,
c’est-à-dire qui permettent de prévenir et d’arrêter des actes de génocide, la
Cour rendant sa décision en quelques semaines.
C’est
l’équivalent de la procédure de référé en droit civil français, celle qui peut
permettre de mettre fin ou prévenir un trouble illicite.
Elle
sollicitait en premier lieu l’arrêt immédiat des opérations militaires
israéliennes.
De
plus, elle demandait à la Cour de rappeler Israël à ses obligations en matière
de prévention de génocide, et qu’elle lui ordonne de veiller à prendre les
mesures visant à éviter qu’un génocide se produise ou s’aggrave.
Enfin,
elle demandait à la Cour qu’Israël produise un rapport sur le respect de ces
demandes.
Quels
sont les arguments de l’Afrique du Sud ?
L’accusation
de génocide contre Israël n’est pas nouvelle. Si elle fait particulièrement
écho depuis la riposte israélienne au génocide du 7 octobre 2023, l’Etat
d’Israël est régulièrement taxé de commettre un génocide à l’encontre des
Palestiniens, ces accusations mêlant les opérations militaires fréquentes, les
implantations/colonies, l’occupation des territoires.
L’Afrique
du Sud a longuement rappelé dans sa requête ces accusations, mais uniquement
pour « noircir le tableau », donner un contexte favorable aux Juges
pour qu’ils puissent prendre une décision dans leur sens.
Mais,
fait marquant, elle n’a pas demandé à la Cour qu’elle ordonne le retrait
d’Israël des territoires palestiniens, ce qu’elle aurait pu faire.
Est-ce
donc à considérer que les accusations antérieures étaient infondées, même pour
l’Afrique du Sud ?
Refermons
la parenthèse : l’Afrique du Sud mentionne en premier lieu qu’Israël est
accusé d’avoir commis les cinq types d’actes précités.
-
Un très grand nombre de victimes est à
déplorer à Gaza, dont une large proportion de femmes et d’enfants. Les chiffres
mentionnés par l’Afrique du Sud se fondent sur les estimations des ONG locales
confirmant ceux mentionnés par le Hamas,
-
Une catastrophe sanitaire, des difficultés
terribles d’accès aux soins,
-
Une catastrophe alimentaire, des risques
de famine.
Pour
démontrer le caractère intentionnel, elle rappelle d’abord le siège de Gaza, au
cours duquel l’armée israélienne a interdit l’acheminement de toute denrée dans
l’enclave pendant plusieurs jours.
De
plus, elle se fonde sur des déclarations de personnalités politiques
israélienne, de premier et de second plan, notamment :
-
Benjamin Netanyahu, mentionnant notamment
la guerre biblique contre Amalek (ce qui a donné un passage assez hallucinant
sur la notion d’Amalek dans la Torah devant la CIJ),
-
Isaac Herzog : « C’est toute une
nation qui est responsable. Tous ces beaux discours sur les civils qui ne
savaient rien et ne faisaient rien sont faux, absolument faux et nous nous
battrons jusqu’à leur briser la colonne vertébrale », le 12 octobre
2023,
-
Betsalel Smotrich : « Nous
devons porter un coup jamais vu en 50 ans et anéantir Gaza » le 8
octobre 2023
-
Amichai Eliyahu : « Le nord de
Gaza est plus beau que jamais. Tout a explosé, tout a été rasé, c’est un
plaisir pour les yeux … Nous devons parler du jour d’après. Mon idée est que
nous allons distribuer des parcelles à tous ceux qui se battent depuis des
années pour Gaza, et aux expulsés de Gush Katif » le 1er
novembre 2023.
De
nombreuses autres citations sont produites par l’Afrique du Sud, émanant de
politiques mais aussi de responsables militaires.
Certains
discours sont plus excusables que d’autres, en fonction du groupe visé :
le Hamas ou la population globale de Gaza.
De plus, certaines paroles prononcées le jour de l’attaque ou les jours qui ont
suivi pourraient être considérés autrement que d’autres plusieurs semaines
voire plusieurs mois après, alors que le nombre de victimes augmente.
A
signaler que l’Afrique du Sud a même cité une vidéo de soldats chantant avec…
Kobi Peretz !
L’accusation
est donc lourde et fondée sur des déclarations d’officiels israéliens dont les
termes peuvent particulièrement choquer.
Quels
sont les arguments d’Israël ?
Le
premier argument est d’ordre technique.
Israël
soulève l’incompétence de la Cour, puisqu’en l’absence de différend avec
l’Afrique du Sud, elle ne pourrait être saisie.
De
plus, l’Etat d’Israël dit que :
-
Il
a pris les précautions nécessaires afin d’éviter les pertes de vie humaine,
-
Les combats ont diminué d’intensité,
-
l'aide humanitaire est acheminée dans des
quantités de plus en plus importantes,
-
il a mis en place des mesures visant à
faciliter l’accès aux soins médicaux (hôpitaux de campagne, acheminement de
matériel médical etc.)
-
le procureur général a menacé de
poursuivre pénalement ceux qui incitent à s’en prendre délibérément à la
population civile.
Ces
mesures sont suffisantes pour éviter d’ordonner des mesures conservatoires.
Quelle
est la réponse de la Cour ?
Sur
la compétence, la Cour rappelle que la Convention sur le génocide s’applique à
tous les Etats signataires, même en l’absence de différend entre le demandeur
et le défendeur.
C’est
heureux : dans le cas contraire, un Etat qui pratiquerait le génocide
contre son propre peuple, comme le Myanmar contre les Rohingyas ou la Chine
contre les Ouïghours, ne pourrait jamais être poursuivi.
Sur
le fond, la Cour rappelle qu’il n’est pas nécessaire de prouver l’existence
d’un génocide pour prendre des mesures conservatoires.
Il
suffit de démontrer qu’il existe un risque plausible de préjudice irréparable à
un groupe de population, en l’occurrence les Palestiniens de Gaza.
C’est,
selon elle le cas. A ce stade, elle estime que les éléments avancés par l’Etat
d’Israël ne sont pas suffisants pour écarter ce risque.
Attention,
la Cour prend soin de rappeler qu’au regard du contexte et de la procédure,
elle ne prend pas position sur le fond (y a-t-il ou non un génocide ?),
mais qu’elle se doit de prendre des mesures pour protéger les Palestiniens d’un
éventuel risque.
Elle
fait donc partiellement droit à la demande de l’Afrique du Sud.
Israël
est particulièrement invité à respecter la Convention sur le génocide et à
prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la commission des actes
mentionnés plus haut.
De
plus, Israël doit rendre un rapport sur ces mesures prises dans le délai d’un
mois suivant la décision.
Cependant,
la Cour rejette la demande de cessez-le-feu, qui était une des demandes
principales de l’Afrique du Sud.
C’est
ce qui permet d’éviter de dire que la décision est une claque pour Israël, qui,
finalement, devra continuer à prendre toutes les précautions nécessaires pour
éviter les pertes humaines civiles.
Mais
il est également demandé à Israël d’en justifier, et surtout de prendre des
mesures à l’encontre de ceux qui, en Israël, incitent à commettre des crimes.
L’absence
de demande de suspension des combats est une vraie victoire pour Israël, qui
pourra toujours arguer que les motivations de la guerre menée à Gaza sont
justes, et qu’il a produit suffisamment d’éléments pour rassurer la Cour sur
l’absence d’élément intentionnel dans les combats.
A
titre de comparaison, la Cour avait ordonné à la Russie de cesser ses
opérations militaires en Ukraine par ordonnance du 16 mars 2022. Elle en a donc
le pouvoir.
Mon
analyse de la décision
Sur
la décision en elle-même, je relève plusieurs lacunes, qui peuvent s’expliquer
par la complexité de l’affaire
En
premier lieu, sur les sources citées par l’Afrique du Sud et reprises par la
Cour, qui est, rappelons-le, l’organe judiciaire de l’ONU.
La
Cour se fonde notamment sur des rapports de l’UNRWA, organisme décrié depuis de
nombreuses années et qui a fait l’objet d’un scandale retentissant entraînant
le gel de son financement dans les jours qui ont suivi la publication de
l’ordonnance.
De
plus, la Cour n’a pas vérifié si les déclarations mentionnées par l’Afrique du
Sud, aussi choquantes soient elles, avaient été suivi d’instructions précises à
l’armée israélienne de commettre des actions indiscriminées envers les civils
palestiniens.
La
décision est également particulièrement pauvre en termes de motivation, et
écarte d’un revers de main les arguments israéliens, se contentant de juger les
initiatives prises pour éviter les pertes en vie humaines comme étant « à
encourager, mais insuffisantes ».
Ce,
sans préciser en quoi elles sont insuffisantes, pour ensuite demander à Israël
de veiller à l’application de la Convention.
Hormis
la demande de poursuites contre ceux qui incitent à la violence et
l’acheminement de denrées et matériels humanitaires, la Cour est quasi-muette
sur les mesures que doit prendre concrètement Israël.
On
pourrait presque penser qu’elle s’en satisfait à ce stade, vu qu’elle n’ordonne
pas de suspension des opérations.
Par
ailleurs, on peut également s’interroger sur les motivations et l’indépendance
de certains Juges.
A
titre d’exemple, le Juge Gevorgian, de nationalité Russe, a voté pour
l’ensemble des mesures préconisées par la Cour.
Pourtant,
dans l’affaire Ukraine contre Russie, il avait voté contre.
Dans
son opinion dissidente, il estimait en effet que :
« Je n’ai pu
m’associer au vote de la majorité s’agissant des première et deuxième mesures
conservatoires indiquées par la Cour dans son ordonnance, et ce, pour une
raison juridique fondamentale unique : à mon avis, la Cour n’a pas compétence
pour connaître de la présente affaire. En fin de compte, la compétence de toute
juridiction internationale dépend du consentement d’Etats à soumettre un
différend qui les oppose au règlement contraignant d’une instance judiciaire.
Il s’agit là d’un principe bien établi du droit international général, qui est
en outre clairement incorporé dans le Statut de la Cour. En conséquence, aucun
Etat ne saurait être obligé de soumettre ses différends à la Cour sans son
consentement »
Etonnamment,
il semble que sa position a diamétralement évolué en moins de deux ans…
Dans
l’affaire Ukraine contre Russie, le Juge Bennouna (marocain), estimait que,
même s’il avait voté pour l’ensemble des mesures, il estimait que le terme de
génocide était galvaudé et que les véritables victimes de génocides s’en
trouvaient lésées.
Si
c’était le cas pour la guerre en Ukraine, pourquoi ne pas le dire également
pour la guerre de Gaza ?
Dans
cette même affaire, la Juge Xue (chinoise), a voté contre les mesures
conservatoires prises par la CIJ contre la Russie.
Elle
estimait en effet la Convention inapplicable car il s’agissait d’une question
de licéité de l’emploi de la force, en plus du fait que les mesures prises ne
seraient pas suivies d’effet.
Pourtant,
elle a voté pour ces mesures dans l’affaire contre Israël.
Mieux,
le Juge Nolte (allemand), a publié une déclaration suite à la décision prise
sur la guerre à Gaza, estimant : « Même si je ne pense pas plausible
que l’opération militaire soit conduite dans une intention génocidaire, j’ai
voté pour l’ensemble des mesures indiquées par la Cour ».
En
clair, il a jugé selon l’expression talmudique Lifnim Meshourat hadin,
au-delà de ce que prévoit la loi strictement.
On
peut considérer que c’est tout à l’honneur du Juge Nolte d’avoir tranché ainsi,
contre ses convictions. Il n’empêche qu’il reconnait avoir tranché alors qu’un
critère déterminant du génocide n’était pas acquis.
Enfin,
la Juge Sebutinde (ougandaise) est la seule à avoir voté contre l’ensemble des
mesures proposées à l’encontre d’Israël.
Elle
explique dans son opinion dissidente qu’il s’agit d’une question relative à des
combats entre deux forces ennemies, et qu’ainsi, la Convention n’a pas à
s’appliquer.
Suite
à ce vote, les représentants officiels de l’Ouganda l’ont publiquement
désavouée.
Peut-on
imaginer une telle réaction de la France ou de l’Allemagne, qui ne soutenaient
pas les accusations de l’Afrique du Sud mais dont les Juges ont pourtant voté
pour la mise en place des mesures conservatoires ?
Pourquoi
personne ne s’est offusqué de cette attaque contre l’indépendance de la Juge
Sebutinde ?
Sur
le fond, l’Etat d’Israël peut-il être sérieusement accusé de génocide ?
-
Un Etat qui a l'intention de détruire, ou
tout ou en partie, un groupe pratiquerait-il le « roof knock », qui
consiste envoyer une déflagration à blanc sur une cible avant de la frapper,
pour prévenir les occupants ?
-
Un Etat qui a l'intention de détruire, ou
tout ou en partie, un groupe aurait-il passé plusieurs dizaines de milliers
d’appels téléphoniques pour ordonner des évacuations de zones à haut
risque ?
-
Un Etat qui a l'intention de détruire, ou
tout ou en partie, un groupe aurait-il envoyé plusieurs millions de SMS pour
prévenir d’une attaque imminente dans un secteur ?
-
Un Etat qui a l'intention de détruire, ou
tout ou en partie, un groupe aurait-il largué des millions de tracts indiquant
les chemins sûrs d’évacuation des civils ?
-
Un Etat qui a l'intention de détruire, ou
tout ou en partie, un groupe aurait-il acheminé de l’aide humanitaire par sa
propre frontière via le passage de Kerem Shalom ?
-
Un Etat qui a l'intention de détruire, ou
tout ou en partie, un groupe aurait-il proposé aux représentants de ce groupe
d’arrêter les combats contre la libération d’otages ?
-
Peut-on imaginer que la victime d’un
génocide puisse refuser qu’il prenne fin, temporairement (libération d’otages)
ou définitivement (reddition et exil des dirigeants du Hamas) ?
Si
vous avez, honnêtement, répondu « non » à une seule de ces questions,
l’accusation de génocide ne tient pas.
Il
est malheureusement possible, voire probable vu l’ampleur des destructions et
du nombre de victimes civiles que des soldats israéliens aient commis des
crimes de guerre.
Le
terrible épisode de la mort par erreur d’otages israéliens échappés, torses nus
et agitant un drapeau blanc, démontre qu’à tout le moins certaines précautions
n’ont pas été prises.
Mais
le crime de génocide a une définition précise, chargée en signification.
Je
rejoins totalement l’avis du Juge Bennouna : le galvauder, c’est porter
atteinte aux véritables victimes anciennes, comme actuelles, de génocide.
Enfin,
j’espère de tout cœur qu’Israël appliquera les mesures demandées par la Cour et
évitera une telle condamnation qui frapperait le pays d’infâmie.
Israël
a tout à gagner à engager des poursuites contre ceux ayant tenu des propos
incitatifs, même si cela débouche sur de faibles condamnations.
L’absence
de réactions suite à la conférence au cours de laquelle plusieurs ministres du
gouvernement ont été vus en train de danser pour demander un retour des
implantations à Gaza est une faute majeure.
Israël
est un pays qui bénéficie heureusement d’une justice indépendante. Il a tout à
gagner à la laisser travailler.
Le
destin du pays est plus important que celui de quelques dirigeants oubliables.
Ce
d’autant plus que la CPI pourrait un jour être saisie. L’existence d’une
Justice indépendante en Israël serait une barrière indispensable à une telle
saisie.
Peut-être
qu’un jour, nous remercierons les marcheurs du samedi soir…
Par
ailleurs, je ne saurais que trop encourager l’initiative de la plainte contre
l’Iran. J’ajoute également qu’une plainte contre l’Etat de Palestine serait la
bienvenue, puisque le critère de l’intention est parfaitement établi par le
versement des salaires aux terroristes du 7 octobre 2023.
Certes,
cela impliquerait la reconnaissance de l’Etat de Palestine par Israël. Dans ce
cas, un pays allié pourrait porter l’affaire à la place d’Israël ?
En
attendant, et au-delà de ces développements, j’espère une victoire rapide et
totale de Tsahal, laquelle permettra de mettre fin aux hostilités et ramener la paix dans la région, la libération de tous les otages, que nous puissions enfin
entamer la période de deuil et reconstruire.