mercredi 31 janvier 2024

Cour Internationale de Justice – que retenir de l’ordonnance rendue le 26 janvier 2024 ?

Un sport national en France consiste à parler avec passion de ce qu’on ne maîtrise pas. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de m’aventurer sur le terrain tortueux du Droit international public, malgré mon absence d’expérience en la matière.

 

Le 29 décembre 2023, l’Afrique du Sud décidait de saisir la Cour Internationale de Justice (CIJ) afin de voir ordonner des mesures conservatoires à l’encontre d’Israël dans le cadre de la guerre menée depuis la date funeste du 7 octobre 2023.

 

Après avoir écouté les plaidoiries des représentants des deux pays, la Cour a rendu son ordonnance le 26 janvier 2024. Il m’apparaît utile d’en souligner quelques aspects.

 

Mais d’abord, qu’est-ce que la CIJ ?


La CIJ est une Juridiction instituée par la Charte des Nations Unies, le Traité international qui a créé l’ONU, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale.

 

Elle est chargée de régler les différents entre les Etats membres de l’ONU, en se fondant sur les règles établies par le droit international général et d’éventuelles conventions entre les Etats.

 

Elle ne doit pas être confondue avec la Cour Pénale Internationale (CPI), instituée par le Statut de Rome de 1998. La CPI est chargée de juger des personnes soupçonnées d’avoir commis des crimes internationaux (crimes de guerre, crimes contre l’Humanité, génocides etc.).

 

La CPI a vocation à remplacer les Tribunaux Pénaux Internationaux créés spécifiquement pour un conflit (Tribunal Pénal International pour le Rwanda, ou la Yougoslavie).

 

Israël n’est pas signataire du Statut de Rome, ce qui n’empêcherait pas théoriquement que des Israéliens puissent être poursuivis devant la CPI, même si ce n’est pas notre sujet.

 

La CIJ ne peut être saisie en matière contentieuse contre la volonté d’un Etat.

 

Alors pourquoi l’Etat d’Israël a-t-il pu être poursuivi ?

 

Tout simplement parce que depuis 1949, il est partie à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (« la Convention »), et que cette convention prévoit en son article IX la compétence de la CIJ en cas de différend quant à son application.

 

L’Afrique du Sud est également partie à cette convention… tout comme l’Etat de Palestine, depuis 2014.

 

Qu’est-ce qu’un génocide ?


Le peuple juif et l’Etat d’Israël ne le savent malheureusement que trop bien, puisque c’est suite à la Shoah que la Convention (article II) a défini ce crime :

 

« le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe;

 

b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

 

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

 

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

 

e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. »

 

La Convention définit donc cinq types d’actes, particulièrement terribles, exécutés, et c’est essentiel, dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe.

 

Sans la démonstration de cette intention de destruction, il peut s’agir de crimes de guerre, voire de crimes contre l’Humanité, mais pas de génocide.

 

A ce stade, et il faut le rappeler, les atrocités commises par le Hamas et ses partisans le 7 octobre 2023 constituent assurément des actes de génocide, puisque de pareils actes ont été commis par un groupe armé, représentant une certaine forme étatique, dans le but de détruire un groupe, à savoir le peuple israélien.

 

Si l’Etat d’Israël a pu mettre fin à ces actes génocidaires par lui-même, il n’en reste pas moins que sa population en a été victime.

 

Cependant, il n’a, pour le moment, pas souhaité porter l’accusation devant les instances internationales, étant précisé qu’une plainte dirigée contre l’Iran, probable financeur du génocide du 7 octobre 2023, semble être en cours de rédaction.

 

C’est donc la riposte israélienne, et notamment suite à la phase d’invasion terrestre, qui a fait l’objet de la plainte de l’Afrique du Sud, qui n’a hypocritement pas saisi la CIJ d’une requête en parallèle contre l’Etat de Palestine.

 

Elle a tenté de se justifier sur cette critique en disant qu’elle ne pouvait saisir la CIJ d’une plainte contre le Hamas, qui n’est pas un Etat partie à la Convention. C’est vrai, mais l’Etat de Palestine, comme dit précédemment, est bien partie.

 

Quelles étaient les demandes de l’Afrique du Sud ?


L’Afrique du Sud a saisi la CIJ d’une demande de mesures urgentes et conservatoires, c’est-à-dire qui permettent de prévenir et d’arrêter des actes de génocide, la Cour rendant sa décision en quelques semaines.

 

C’est l’équivalent de la procédure de référé en droit civil français, celle qui peut permettre de mettre fin ou prévenir un trouble illicite.

 

Elle sollicitait en premier lieu l’arrêt immédiat des opérations militaires israéliennes.

 

De plus, elle demandait à la Cour de rappeler Israël à ses obligations en matière de prévention de génocide, et qu’elle lui ordonne de veiller à prendre les mesures visant à éviter qu’un génocide se produise ou s’aggrave.

 

Enfin, elle demandait à la Cour qu’Israël produise un rapport sur le respect de ces demandes.

 

Quels sont les arguments de l’Afrique du Sud ?


L’accusation de génocide contre Israël n’est pas nouvelle. Si elle fait particulièrement écho depuis la riposte israélienne au génocide du 7 octobre 2023, l’Etat d’Israël est régulièrement taxé de commettre un génocide à l’encontre des Palestiniens, ces accusations mêlant les opérations militaires fréquentes, les implantations/colonies, l’occupation des territoires.

 

L’Afrique du Sud a longuement rappelé dans sa requête ces accusations, mais uniquement pour « noircir le tableau », donner un contexte favorable aux Juges pour qu’ils puissent prendre une décision dans leur sens.

 

Mais, fait marquant, elle n’a pas demandé à la Cour qu’elle ordonne le retrait d’Israël des territoires palestiniens, ce qu’elle aurait pu faire.

 

Est-ce donc à considérer que les accusations antérieures étaient infondées, même pour l’Afrique du Sud ?

 

Refermons la parenthèse : l’Afrique du Sud mentionne en premier lieu qu’Israël est accusé d’avoir commis les cinq types d’actes précités.

 

-          Un très grand nombre de victimes est à déplorer à Gaza, dont une large proportion de femmes et d’enfants. Les chiffres mentionnés par l’Afrique du Sud se fondent sur les estimations des ONG locales confirmant ceux mentionnés par le Hamas,

-          Une catastrophe sanitaire, des difficultés terribles d’accès aux soins,

-          Une catastrophe alimentaire, des risques de famine.

 

Pour démontrer le caractère intentionnel, elle rappelle d’abord le siège de Gaza, au cours duquel l’armée israélienne a interdit l’acheminement de toute denrée dans l’enclave pendant plusieurs jours.

 

De plus, elle se fonde sur des déclarations de personnalités politiques israélienne, de premier et de second plan, notamment :

 

-          Benjamin Netanyahu, mentionnant notamment la guerre biblique contre Amalek (ce qui a donné un passage assez hallucinant sur la notion d’Amalek dans la Torah devant la CIJ),

-          Isaac Herzog : « C’est toute une nation qui est responsable. Tous ces beaux discours sur les civils qui ne savaient rien et ne faisaient rien sont faux, absolument faux et nous nous battrons jusqu’à leur briser la colonne vertébrale », le 12 octobre 2023,

-          Betsalel Smotrich : « Nous devons porter un coup jamais vu en 50 ans et anéantir Gaza » le 8 octobre 2023

-          Amichai Eliyahu : « Le nord de Gaza est plus beau que jamais. Tout a explosé, tout a été rasé, c’est un plaisir pour les yeux … Nous devons parler du jour d’après. Mon idée est que nous allons distribuer des parcelles à tous ceux qui se battent depuis des années pour Gaza, et aux expulsés de Gush Katif » le 1er novembre 2023.

 

De nombreuses autres citations sont produites par l’Afrique du Sud, émanant de politiques mais aussi de responsables militaires.

 

Certains discours sont plus excusables que d’autres, en fonction du groupe visé : le Hamas ou la population globale de Gaza.


De plus, certaines paroles prononcées le jour de l’attaque ou les jours qui ont suivi pourraient être considérés autrement que d’autres plusieurs semaines voire plusieurs mois après, alors que le nombre de victimes augmente.

 

A signaler que l’Afrique du Sud a même cité une vidéo de soldats chantant avec… Kobi Peretz !

 

L’accusation est donc lourde et fondée sur des déclarations d’officiels israéliens dont les termes peuvent particulièrement choquer.

 

Quels sont les arguments d’Israël ?

 

Le premier argument est d’ordre technique.

 

Israël soulève l’incompétence de la Cour, puisqu’en l’absence de différend avec l’Afrique du Sud, elle ne pourrait être saisie.

 

De plus, l’Etat d’Israël dit que :

 

-           Il a pris les précautions nécessaires afin d’éviter les pertes de vie humaine,

 

-          Les combats ont diminué d’intensité,

 

-          l'aide humanitaire est acheminée dans des quantités de plus en plus importantes,

 

-          il a mis en place des mesures visant à faciliter l’accès aux soins médicaux (hôpitaux de campagne, acheminement de matériel médical etc.)

 

-          le procureur général a menacé de poursuivre pénalement ceux qui incitent à s’en prendre délibérément à la population civile.

 

Ces mesures sont suffisantes pour éviter d’ordonner des mesures conservatoires.

 

Quelle est la réponse de la Cour ?


Sur la compétence, la Cour rappelle que la Convention sur le génocide s’applique à tous les Etats signataires, même en l’absence de différend entre le demandeur et le défendeur.

 

C’est heureux : dans le cas contraire, un Etat qui pratiquerait le génocide contre son propre peuple, comme le Myanmar contre les Rohingyas ou la Chine contre les Ouïghours, ne pourrait jamais être poursuivi.

 

Sur le fond, la Cour rappelle qu’il n’est pas nécessaire de prouver l’existence d’un génocide pour prendre des mesures conservatoires.

 

Il suffit de démontrer qu’il existe un risque plausible de préjudice irréparable à un groupe de population, en l’occurrence les Palestiniens de Gaza.

 

C’est, selon elle le cas. A ce stade, elle estime que les éléments avancés par l’Etat d’Israël ne sont pas suffisants pour écarter ce risque.

 

Attention, la Cour prend soin de rappeler qu’au regard du contexte et de la procédure, elle ne prend pas position sur le fond (y a-t-il ou non un génocide ?), mais qu’elle se doit de prendre des mesures pour protéger les Palestiniens d’un éventuel risque.

 

Elle fait donc partiellement droit à la demande de l’Afrique du Sud.

 

Israël est particulièrement invité à respecter la Convention sur le génocide et à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la commission des actes mentionnés plus haut.

 

De plus, Israël doit rendre un rapport sur ces mesures prises dans le délai d’un mois suivant la décision.

 

Cependant, la Cour rejette la demande de cessez-le-feu, qui était une des demandes principales de l’Afrique du Sud.

 

C’est ce qui permet d’éviter de dire que la décision est une claque pour Israël, qui, finalement, devra continuer à prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les pertes humaines civiles.

 

Mais il est également demandé à Israël d’en justifier, et surtout de prendre des mesures à l’encontre de ceux qui, en Israël, incitent à commettre des crimes.

 

L’absence de demande de suspension des combats est une vraie victoire pour Israël, qui pourra toujours arguer que les motivations de la guerre menée à Gaza sont justes, et qu’il a produit suffisamment d’éléments pour rassurer la Cour sur l’absence d’élément intentionnel dans les combats.

 

A titre de comparaison, la Cour avait ordonné à la Russie de cesser ses opérations militaires en Ukraine par ordonnance du 16 mars 2022. Elle en a donc le pouvoir.

 

Mon analyse de la décision


Sur la décision en elle-même, je relève plusieurs lacunes, qui peuvent s’expliquer par la complexité de l’affaire

 

En premier lieu, sur les sources citées par l’Afrique du Sud et reprises par la Cour, qui est, rappelons-le, l’organe judiciaire de l’ONU.

 

La Cour se fonde notamment sur des rapports de l’UNRWA, organisme décrié depuis de nombreuses années et qui a fait l’objet d’un scandale retentissant entraînant le gel de son financement dans les jours qui ont suivi la publication de l’ordonnance.

 

De plus, la Cour n’a pas vérifié si les déclarations mentionnées par l’Afrique du Sud, aussi choquantes soient elles, avaient été suivi d’instructions précises à l’armée israélienne de commettre des actions indiscriminées envers les civils palestiniens.

 

La décision est également particulièrement pauvre en termes de motivation, et écarte d’un revers de main les arguments israéliens, se contentant de juger les initiatives prises pour éviter les pertes en vie humaines comme étant « à encourager, mais insuffisantes ».

 

Ce, sans préciser en quoi elles sont insuffisantes, pour ensuite demander à Israël de veiller à l’application de la Convention.

 

Hormis la demande de poursuites contre ceux qui incitent à la violence et l’acheminement de denrées et matériels humanitaires, la Cour est quasi-muette sur les mesures que doit prendre concrètement Israël.

 

On pourrait presque penser qu’elle s’en satisfait à ce stade, vu qu’elle n’ordonne pas de suspension des opérations.

 

Par ailleurs, on peut également s’interroger sur les motivations et l’indépendance de certains Juges.

 

A titre d’exemple, le Juge Gevorgian, de nationalité Russe, a voté pour l’ensemble des mesures préconisées par la Cour.

 

Pourtant, dans l’affaire Ukraine contre Russie, il avait voté contre.

 

Dans son opinion dissidente, il estimait en effet que :

 

« Je n’ai pu m’associer au vote de la majorité s’agissant des première et deuxième mesures conservatoires indiquées par la Cour dans son ordonnance, et ce, pour une raison juridique fondamentale unique : à mon avis, la Cour n’a pas compétence pour connaître de la présente affaire. En fin de compte, la compétence de toute juridiction internationale dépend du consentement d’Etats à soumettre un différend qui les oppose au règlement contraignant d’une instance judiciaire. Il s’agit là d’un principe bien établi du droit international général, qui est en outre clairement incorporé dans le Statut de la Cour. En conséquence, aucun Etat ne saurait être obligé de soumettre ses différends à la Cour sans son consentement »

 

Etonnamment, il semble que sa position a diamétralement évolué en moins de deux ans…

 

Dans l’affaire Ukraine contre Russie, le Juge Bennouna (marocain), estimait que, même s’il avait voté pour l’ensemble des mesures, il estimait que le terme de génocide était galvaudé et que les véritables victimes de génocides s’en trouvaient lésées.

 

Si c’était le cas pour la guerre en Ukraine, pourquoi ne pas le dire également pour la guerre de Gaza ?

 

Dans cette même affaire, la Juge Xue (chinoise), a voté contre les mesures conservatoires prises par la CIJ contre la Russie.

 

Elle estimait en effet la Convention inapplicable car il s’agissait d’une question de licéité de l’emploi de la force, en plus du fait que les mesures prises ne seraient pas suivies d’effet.

 

Pourtant, elle a voté pour ces mesures dans l’affaire contre Israël.

 

Mieux, le Juge Nolte (allemand), a publié une déclaration suite à la décision prise sur la guerre à Gaza, estimant : « Même si je ne pense pas plausible que l’opération militaire soit conduite dans une intention génocidaire, j’ai voté pour l’ensemble des mesures indiquées par la Cour ».

 

En clair, il a jugé selon l’expression talmudique Lifnim Meshourat hadin, au-delà de ce que prévoit la loi strictement.

 

On peut considérer que c’est tout à l’honneur du Juge Nolte d’avoir tranché ainsi, contre ses convictions. Il n’empêche qu’il reconnait avoir tranché alors qu’un critère déterminant du génocide n’était pas acquis.

 

Enfin, la Juge Sebutinde (ougandaise) est la seule à avoir voté contre l’ensemble des mesures proposées à l’encontre d’Israël.

 

Elle explique dans son opinion dissidente qu’il s’agit d’une question relative à des combats entre deux forces ennemies, et qu’ainsi, la Convention n’a pas à s’appliquer.

 

Suite à ce vote, les représentants officiels de l’Ouganda l’ont publiquement désavouée.

 

Peut-on imaginer une telle réaction de la France ou de l’Allemagne, qui ne soutenaient pas les accusations de l’Afrique du Sud mais dont les Juges ont pourtant voté pour la mise en place des mesures conservatoires ?

 

Pourquoi personne ne s’est offusqué de cette attaque contre l’indépendance de la Juge Sebutinde ?

 

Sur le fond, l’Etat d’Israël peut-il être sérieusement accusé de génocide ?

 

-          Un Etat qui a l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe pratiquerait-il le « roof knock », qui consiste envoyer une déflagration à blanc sur une cible avant de la frapper, pour prévenir les occupants ?

-          Un Etat qui a l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe aurait-il passé plusieurs dizaines de milliers d’appels téléphoniques pour ordonner des évacuations de zones à haut risque ?

-          Un Etat qui a l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe aurait-il envoyé plusieurs millions de SMS pour prévenir d’une attaque imminente dans un secteur ?

-          Un Etat qui a l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe aurait-il largué des millions de tracts indiquant les chemins sûrs d’évacuation des civils ?

-          Un Etat qui a l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe aurait-il acheminé de l’aide humanitaire par sa propre frontière via le passage de Kerem Shalom ?

-          Un Etat qui a l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe aurait-il proposé aux représentants de ce groupe d’arrêter les combats contre la libération d’otages ?

-          Peut-on imaginer que la victime d’un génocide puisse refuser qu’il prenne fin, temporairement (libération d’otages) ou définitivement (reddition et exil des dirigeants du Hamas) ? 

 

Si vous avez, honnêtement, répondu « non » à une seule de ces questions, l’accusation de génocide ne tient pas.

 

Il est malheureusement possible, voire probable vu l’ampleur des destructions et du nombre de victimes civiles que des soldats israéliens aient commis des crimes de guerre.

 

Le terrible épisode de la mort par erreur d’otages israéliens échappés, torses nus et agitant un drapeau blanc, démontre qu’à tout le moins certaines précautions n’ont pas été prises.

 

Mais le crime de génocide a une définition précise, chargée en signification.

 

Je rejoins totalement l’avis du Juge Bennouna : le galvauder, c’est porter atteinte aux véritables victimes anciennes, comme actuelles, de génocide.

 

Enfin, j’espère de tout cœur qu’Israël appliquera les mesures demandées par la Cour et évitera une telle condamnation qui frapperait le pays d’infâmie.

 

Israël a tout à gagner à engager des poursuites contre ceux ayant tenu des propos incitatifs, même si cela débouche sur de faibles condamnations.

 

L’absence de réactions suite à la conférence au cours de laquelle plusieurs ministres du gouvernement ont été vus en train de danser pour demander un retour des implantations à Gaza est une faute majeure.

 

Israël est un pays qui bénéficie heureusement d’une justice indépendante. Il a tout à gagner à la laisser travailler.

 

Le destin du pays est plus important que celui de quelques dirigeants oubliables.

 

Ce d’autant plus que la CPI pourrait un jour être saisie. L’existence d’une Justice indépendante en Israël serait une barrière indispensable à une telle saisie.

 

Peut-être qu’un jour, nous remercierons les marcheurs du samedi soir…

 

Par ailleurs, je ne saurais que trop encourager l’initiative de la plainte contre l’Iran. J’ajoute également qu’une plainte contre l’Etat de Palestine serait la bienvenue, puisque le critère de l’intention est parfaitement établi par le versement des salaires aux terroristes du 7 octobre 2023.

 

Certes, cela impliquerait la reconnaissance de l’Etat de Palestine par Israël. Dans ce cas, un pays allié pourrait porter l’affaire à la place d’Israël ?

 

En attendant, et au-delà de ces développements, j’espère une victoire rapide et totale de Tsahal, laquelle permettra de mettre fin aux hostilités et ramener la paix dans la région, la libération de tous les otages, que nous puissions enfin entamer la période de deuil et reconstruire.